Credit servicers (only in French)

La loi du 15 juillet 2024 relative au transfert de crédits non performants transpose entre autres en droit luxembourgeois la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE (ci-après, la « directive 2021/2167 »).

Un gestionnaire de crédits peut exercer une ou plusieurs des activités suivantes, en vertu de l’article 1er, paragraphe 1bis-2 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier (ci-après, la « LSF ») :

a) la perception ou le recouvrement auprès de l’emprunteur des paiements dus liés aux droits d’un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même ;
b) la renégociation avec l’emprunteur de toute clause ou condition liée aux droits d’un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, conformément aux instructions données par l’acheteur de crédits, lorsque le gestionnaire de crédits n’est pas un intermédiaire de crédit au sens de l’article 3, lettre f), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (ci-après, « directive 2008/48/CE »), ou de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 (ci-après « directive 2014/17/UE ») ;
c) la gestion des réclamations liées aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même ;
d) l’information adressée à l’emprunteur concernant toute modification des taux d’intérêt ou des frais ou concernant les paiements dus liés aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même.

Nul ne peut avoir comme occupation ou activité habituelle l’exercice d’activités de gestion de crédits sans être en possession d’un agrément écrit de la CSSF, conformément à l’article 28-14 de la LSF.

La surveillance prudentielle de la CSSF s’étend aux gestionnaires de crédits de droit luxembourgeois et aux activités que ceux-ci exercent par voie de libre prestation de services et/ou par voie d’établissement de succursales dans d’autres États membres de l’UE/ États parties à l’accord EEE, ainsi qu’aux prestataires de services de gestion de crédits.

Les gestionnaires de crédits sont définis comme PSF ; le sigle « PSF » désignant l’ensemble formé par :

  • les entreprises d’investissement visées à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I de la LSF ;
  • les PSF spécialisés visés soit à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I soit à l’article 13 de la LSF et ne rentrant pas dans les catégories visées aux premiers et troisième tirets de la présente définition ;
  • les PSF de support visés à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I de la LSF ;
  • les gestionnaires de crédits visés à la sous-section 2ter de la section 2 du chapitre 2 de la partie I de la LSF.