Communiqué de presse

OPC et promoteur

Communiqué de presse 12/45

La CSSF vient de publier, en date du 24 octobre 2012, la circulaire CSSF 12/546 (ci-après « la Circulaire ») concernant l’agrément et l’organisation des sociétés de gestion de droit luxembourgeois soumises au chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (la « Loi de 2010 ») ainsi que des sociétés d’investissement qui n’ont pas désigné une société de gestion au sens de l’article 27 de la Loi de 2010 (ci-après « SIAG »).

La CSSF considère que le concept du promoteur n’est plus nécessaire pour les OPCVM ayant pris la forme d’une SIAG ou ayant désigné une société de gestion lorsque celles-ci remplissent les exigences de la Circulaire. En effet, l’objectif de maintien d’une protection élevée des investisseurs est alors rempli du fait que les exigences de la Circulaire sont remplies.

Ainsi, la CSSF retient l’approche suivante en matière d’OPCVM luxembourgeois:

I. Fonds commun de placement et société d’investissement avec société de gestion relevant du chapitre 15 de la Loi de 2010

Chaque société de gestion relevant du chapitre 15 de la Loi de 2010 existante au moment de l’entrée en vigueur de la Circulaire dispose jusqu’au 30 juin 2013 pour se conformer aux exigences de la Circulaire. Elle doit soumettre à la CSSF, jusqu’au 15 avril 2013 au plus tard, un dossier fournissant les éléments qui permettront à la CSSF de vérifier sa conformité pour le 30 juin 2013 avec la Circulaire.

Les sociétés de gestion qui gèrent un ou plusieurs OPCVM dont un promoteur désire formellement dénoncer son statut de promoteur avant le 30 juin 2013, doivent soumettre à la CSSF un dossier fournissant les éléments documentant leur conformité avec la Circulaire. Après le 30 juin, une telle dénonciation formelle ne sera plus nécessaire, la protection élevée des investisseurs étant remplie du fait du respect des dispositions de la Circulaire.

La CSSF analysera si la société de gestion de l’OPCVM en question remplit les exigences de la Circulaire.

Si la CSSF conclut que la société de gestion de l’OPCVM est conforme à la Circulaire, elle en avisera la société de gestion. A partir de la date ce cet avis de conformité, les OPCVM gérés par cette société de gestion ne sont plus liés par le concept de promoteur.

Tout nouvel OPCVM dont la date d’agrément se trouve entre la date de publication de la Circulaire (i.e. le 24 octobre 2012) et le 1er juillet 2013 doit soit désigner une société de gestion relevant du chapitre 15 de la Loi de 2010 qui remplit les exigences de la Circulaire soit disposer d’un promoteur selon les modalités usuelles.

II. SIAG

Pour les SIAG l’approche décrite sous le point I. ci-dessus s’applique mutatis mutandis.

III. OPC relevant de la partie II de la Loi de 2010

Pour les SICAV autogérées soumises à la partie II de la Loi de 2010 et pour les FCP et SICAV relevant de la partie II de la Loi de 2010 gérés par une société de gestion relevant du chapitre 16 de la Loi de 2010, les exigences en matière de promoteur restent d’application selon les modalités usuelles.

Pour les FCP et SICAV relevant de la partie II de la Loi de 2010 gérés par une société de gestion relevant du chapitre 15 de cette même loi, l’approche décrite sous le point I. ci-dessus s’applique mutatis mutandis.

La situation de tous ces OPC sera revue après la transposition en droit luxembourgeois de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.