Règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence
Communiqué de presse 17/36
La CSSF tient à rappeler par la présente que les dispositions du règlement (UE) n° 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence (le « Règlement ») seront d’application à partir du 1er janvier 2018.
Le Règlement vise principalement trois types d’acteurs de marché, à savoir :
- les administrateurs d’indices de référence ;
- les contributeurs fournissant des données sous-jacentes pour l’établissement des indices de référence ; ainsi que
- les entités surveillées qui utilisent des indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers, ou pour mesurer la performance des fonds d’investissements.
Concernant l’utilisation des indices de référence par les entités surveillées, la CSSF tient à attirer plus particulièrement l’attention des entités surveillées à certaines des dispositions qui vont impacter les entités surveillées au cas où elles se retrouvent dans leur champ d’application.
Selon les dispositions de l’article 29, paragraphe 1 du Règlement, une entité surveillée telle que définie à l’article 3, paragraphe 1, point 17) du Règlement peut utiliser dans l’Union un indice de référence ou une combinaison d’indices de référence qui tombent dans le champ d’application du Règlement, si l’indice de référence est fourni par un administrateur situé dans l’Union et inscrit au registre des administrateurs et indices de référence public créé et géré par AEMF visé à l’article 36 du Règlement (le « Registre »), ou tout indice de référence inscrit à ce Registre.
A ce sujet, il faut noter que ledit article prévoit que l’inscription au Registre est réservée à :
(i) Une personne physique ou morale située dans l’Union ayant l’intention d’agir en tant qu’administrateur et ayant reçu un agrément ou un enregistrement à cette fin selon les dispositions de l’article 34 du Règlement ; et
(ii) Un indice de référence ou une combinaison d’indices de référence fournis par un administrateur situé dans un pays tiers ainsi qu’à l’administrateur en question sous condition que :
a. La Commission européenne ait adopté une décision d’équivalence pour le pays tiers en question tel que prévu par les dispositions de l’article 30 du Règlement ;
b. L’administrateur en question ait été préalablement reconnu par l’autorité compétente de son État membre de référence conformément aux dispositions de l’article 32 du Règlement ; ou
c. L’indice de référence ou la combinaison d’indices de référence en question aient fait l’objet d’un aval conformément aux dispositions de l’article 33 du Règlement.
Dans l’optique d’éviter des perturbations du marché, le Règlement prévoit pour certains cas bien déterminés, au niveau de son article 51, un régime transitoire de deux ans à partir de son entrée en application.
En ce qui concerne la documentation utilisée par les entités surveillées, il y a lieu de soulever que, selon les dispositions de l’article 29, paragraphe 2 du Règlement, lorsqu’un prospectus à publier conformément à la directive 2003/71/CE ou à la directive 2009/65/CE a pour objet des valeurs mobilières ou tout autre produit d’investissement basé sur un indice de référence, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé veille à ce que le prospectus comporte également des informations indiquant de manière claire et bien visible si l’indice de référence est fourni par un administrateur inscrit au Registre. Il est à noter dans ce contexte que les prospectus de valeurs mobilières doivent contenir cette information à partir du 1er janvier 2018. Pour les prospectus relatifs aux OPCVM approuvés avant le 1er janvier 2018 et utilisant un indice de référence, les documents sous-jacents sont mis à jour dès que possible ou au plus tard dans les douze mois suivant cette date.
Dans ce contexte, il convient en outre de se référer à l’article 28, paragraphe 2 du Règlement qui prévoit que les entités surveillées qui utilisent un indice de référence sont obligées d’établir et de tenir à jour des plans écrits solides décrivant les mesures qu’elles prendraient si cet indice de référence subissait des modifications substantielles ou cessait d’être fourni. Ces entités sont en plus obligées de répercuter ces plans dans la relation contractuelle avec leurs clients.
Les éventuelles questions concernant l’application du Règlement peuvent être adressées par courrier électronique à l’adresse benchmarks@cssf.lu.