Mesures restrictives de l’UE en réaction à la situation actuelle en Ukraine et mesures de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
Communiqué à toutes les personnes et entités surveillées par la CSSF
Mesdames, Messieurs,
1. La CSSF tient à attirer l’attention des professionnels du secteur financier tombant sous sa surveillance sur certaines dates clés à venir ainsi que sur certains délais liés à l’application d’exceptions en rapport avec certaines interdictions, prévues dans le contexte des mesures restrictives financières de l’UE en réaction à la situation actuelle en Ukraine.
En effet, notamment en date du 12 avril 2022, plusieurs mesures restrictives financières doivent être mises en place par les professionnels. Il convient de noter à ce propos, notamment les mesures restrictives financières, avec leurs dates clés, prévues par les articles suivants du Règlement (UE) 833/2014 du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, tel que modifié :
Article | Dates | Sujets |
Art. 2,
2 bis, 2 ter |
1er mai 2022 | Délais pour demander des dérogations pour certaines opérations de financement ou d’aide financière en lien avec des biens et technologies spécifiques |
Art. 3 | Exception appliquée à l’exécution jusqu’au 17 septembre 2022 d’une obligation d’un contrat conclu avant le 16 mars 2022 ou d’un contrat accessoire nécessaire | Interdiction (notamment de fournir un financement ou une aide financière)1 en lien avec des biens et technologies désignés à l’Annexe II |
Art. 3 ter | Exception appliquée à l’exécution jusqu’au 27 mai 2022 d’une obligation d’un contrat conclu avant le 26 février 2022 ou d’un contrat accessoire nécessaire | Interdiction (notamment de fournir un financement ou une aide financière) en lien avec des biens et technologies désignés et propices à une utilisation dans le raffinage de pétrole de l’Annexe X |
Art. 3 octies | Exception appliquée à l’exécution jusqu’au 17 juin 2022 d’une obligation d’un contrat conclu avant le 16 mars 2022 ou d’un contrat accessoire nécessaire | Interdiction (notamment de fournir un financement ou une aide financière) en lien avec certains produits sidérurgiques de l’Annexe XVII |
Art. 5.1. | Notamment ceux émis après le 12 septembre 2014 et jusqu’au 12 avril 2022 (avec échéance supérieure à 30 jours) ou émis après le 12 avril 2022 | Interdiction de certaines opérations sur valeurs mobilières et instruments du marché monétaire2 ou toute autre transaction portant sur ceux-ci |
Art. 5.2. | Ceux émis après le 12 avril 2022 | Interdiction de certaines opérations sur valeurs mobilières et instruments du marché monétaire ou toute autre transaction portant sur ceux-ci |
Art. 5.3. | Ceux émis après le 12 septembre 2014 et jusqu’au 12 avril 2022 (avec échéance supérieure à 30 jours) ou émis après le 12 avril 2022 | Interdiction de certaines opérations sur valeurs mobilières et instruments du marché monétaire ou toute autre transaction portant sur ceux-ci |
Art. 5.4. | Ceux émis après le 12 avril 2022 | Interdiction de certaines opérations sur valeurs mobilières et instruments du marché monétaire ou toute autre transaction portant sur ceux-ci |
Art. 5.5. | À compter du 12 avril 2022 | Interdiction de certains services sur des plateformes de négociation enregistrées ou reconnues dans l’Union pour les valeurs mobilières |
Art. 5 bis bis | Exception appliquée à l’exécution jusqu’au 15 mai 2022 d’une obligation d’un contrat conclu avant le 16 mars 2022 ou d’un contrat accessoire nécessaire | Interdiction de participation à des transactions avec certaines personnes désignées |
Art. 5 sexies | Après le 12 avril 2022 | Interdiction de certains services de dépositaires centraux de titres de l’Union |
Art. 5 septies | Celles émises après le 12 avril 2022 | Interdiction de vente de certaines valeurs mobilières (libellées en euros) ou parts d’OPC offrant une exposition à ces valeurs à certaines personnes |
Art. 5 octies | Au plus tard le 27 mai 2022 et puis tous les 12 mois | Information requise sur certains dépôts supérieurs à 100.000 EUR |
Art. 5 undecies | À partir du 15 avril 2022 | Interdiction de certains services de notation de crédit ou service de souscription y relatif |
Pour ce qui concerne les prochaines dates clés sur base du Règlement (UE) 2022/263 du Conseil du 23 février 2022 concernant des mesures restrictives en réaction à la reconnaissance des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et à l’ordre donné aux forces armées russes d’entrer dans ces zones, veuillez vous référer au tableau suivant :
Article | Dates | Sujets |
Art. 2 | Exception appliquée à l’exécution jusqu’au 24 mai 2022 d’une obligation d’un contrat conclu avant le 23 février 2022 ou d’un contrat accessoire nécessaire | Interdiction (notamment financement ou aide financière) en rapport avec l’importation de certaines marchandises |
Art. 4 | Sauf exécution jusqu’au 24 août 2022 d’une obligation d’un contrat conclu avant le 23 février 2022 ou d’un contrat accessoire nécessaire | Interdiction (notamment financement ou aide financière) en rapport avec des biens et technologies désignés à l’Annexe II |
Pour le détail, nous vous invitons à vous référer au texte du Règlement (UE) 833/2014 pour lequel une version consolidée a été publiée par la Commission européenne et peut être consultée sous le lien suivant : EUR-Lex – 32014R0833 – FR – EUR-Lex (europa.eu) et du Règlement (UE) 2022/263, consultable sous le lien suivant : Publications Office (europa.eu).
Pour rappel, une rubrique spéciale concernant les mesures restrictives financières actuelles en lien avec la situation en Ukraine, qui contient également d’autres informations utiles dont des FAQ spécifiques émises par la CSSF et d’autres organismes, peut aussi être consultée sur le site internet de la CSSF sous les liens dédiés suivants :
Sanctions financières internationales (onglet Ukraine/Russie)
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Sous cette rubrique seront également repris les éventuelles modifications réglementaires futures.
Nous voudrions signaler que les mesures restrictives financières décidées en mars 2022 contre la Biélorussie, par modification du Règlement (CE) 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine, sont également en lien avec la situation actuelle en Ukraine. Une version consolidée du Règlement (CE) 765/2006 a été publiée par la Commission européenne et peut être consultée sous le lien suivant : EUR-Lex – 02006R0765-20220310 – EN – EUR-Lex (europa.eu).
La CSSF rappelle encore que ces règlements européens sont obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables en droit national et que les professionnels ont l’obligation de s’y conformer tout en mettant en place les contrôles et mesures nécessaires. Les professionnels doivent également évaluer si, en plus des mesures restrictives directement applicables au Luxembourg, d’autres mesures restrictives financières de pays tiers doivent être mises en œuvre par le professionnel en fonction du caractère international de son activité.
2. Il convient de souligner qu’indépendamment de la coopération avec les autorités compétentes dans le contexte de l’application des mesures restrictives financières, les professionnels doivent soumettre sans délai(s), une déclaration de soupçon à la Cellule de renseignement financier au Luxembourg (« CRF ») « lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’un blanchiment, une infraction sous-jacente associée ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération », conformément aux obligations prévues à l’article 5 (1) a) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (« Loi LBC/FT »).
Alors même que les sanctions financières ne constituent pas en soi une infraction primaire au blanchiment devant donner lieu à une déclaration de soupçon, il convient de rester vigilant sur toutes formes d’infractions primaires pouvant être perpétrées dans le contexte actuel de la situation en Ukraine et le déplacement de millions d’Ukrainiens vers l’UE, dont l’infraction de blanchiment pourrait être opérée à travers des professionnels du secteur financier.
À ce titre, nous attirons aussi l’attention sur deux documents, sous les liens suivants, du Groupe d’Action Financière (« GAFI ») qui contiennent de nombreuses études de cas et qui décrivent les risques et indicateurs spécifiques liés notamment à des infractions en matière de traite des êtres humains et du trafic illicite des migrants, toutes des infractions primaires au blanchiment :
Aussi, en plus du risque élevé d’attaques informatiques et des conséquences y relatives pour la personne concernée (p. ex. en termes de sécurité et fonctionnement) (cf. la lettre circulaire de la CSSF du 1er mars 2022), l’aspect criminel financier en résultant, tel le blanchiment de fonds obtenus au moyen d’escroqueries ou fraudes (informatiques), doit être pris en compte.
Commission de Surveillance du Secteur financier
1 Définition suivant l’article 1 du Règlement (UE) 833/2014 : « financement ou aide financière », toute action, quel que soit le moyen spécifique choisi, par laquelle la personne, l’entité ou l’organisme concerné, de manière conditionnelle ou inconditionnelle, verse ou s’engage à verser ses propres fonds ou ressources économiques, y compris mais pas exclusivement sous la forme de subventions, de prêts, de garanties, de cautions, d’obligations, de lettres de crédit, de crédits fournisseur, de crédits acheteur, d’avances sur importations ou exportations, et de tout type d’assurance ou de réassurance, y compris d’assurance-crédit à l’exportation ; le paiement et les conditions de paiement du prix convenu d’un bien ou d’un service, effectué conformément aux pratiques commerciales normales, ne sont pas considérés comme un financement ou une aide financière.
2 Définitions suivant l’article 1 du Règlement (UE) 833/2014 : « valeurs mobilières », les catégories suivantes de titres, y compris sous la forme de crypto-actifs, négociables sur le marché des capitaux, à l’exception des instruments de paiement: i) les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d’autres entités ainsi que les certificats de titres en dépôt représentatifs d’actions ; ii) les obligations et les autres types de créance, y compris les certificats d’actions concernant de tels titres ; iii) toute autre valeur donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières;
« instruments du marché monétaire », les catégories d’instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce à l’exclusion des instruments de paiement.
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1 mars 2022
Mesures restrictives de l’UE en réaction à la situation actuelle en Ukraine
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