Communiqué de presse

Communiqué de presse concernant le sursis de paiement prononcé au bénéfice de Banque Havilland S.A. – Activation du Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg (SIIL)

Communiqué de presse 24/22

En date du 9 août 2024, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a prononcé le sursis de paiement au bénéfice de Banque Havilland S.A. (Communiqué de presse concernant la Banque Havilland S.A.). De ce fait, le Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg (SIIL) est activé, conformément à l’article 197(1) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (« loi de 2015 »). Le SIIL rembourse aux clients éligibles1 les créances résultant de l’incapacité de Banque Havilland S.A. de :

  • leur rembourser les fonds leur étant dus ou leur appartenant et détenus pour leur compte en relation avec des opérations d’investissement2 ; ou
  • leur restituer les instruments financiers (notamment les titres) leur appartenant et détenus, administrés ou gérés pour leur compte, en relation avec des opérations d’investissement,

jusqu’à hauteur de 20.000 euros, conformément à l’article 196 de la loi de 2015.

Les clients qui n’obtiennent pas la restitution de leurs instruments financiers, ou qui justifient d’une créance en relation avec une opération d’investissement, résultant des livres de Banque Havilland S.A. ou dûment certifiée par l’administrateur de Banque Havilland S.A., sont invités à contacter le SIIL par courrier électronique à cpdi@cssf.lu ou par courrier postal à l’adresse suivante :

Conseil de protection des déposants et des investisseurs
CSSF
283, route d’Arlon
L-2991 Luxembourg

Le SIIL leur mettra alors à disposition les documents relatifs aux conditions et formalités à remplir pour bénéficier, le cas échéant, d’une indemnisation.

Les clients disposent d’un délai de 10 ans à partir du 9 août 2024 pour présenter leurs demandes.

Le SIIL ne fera aucun remboursement avant que l’éligibilité du demandeur et le montant de l’indemnisation n’aient été établis et vérifiés, conformément à l’article 197, paragraphes 4 et 6, de la loi de 2015.

En cas de questions, veuillez contacter cpdi@cssf.lu ou le (+352) 27 02 21.

1 L’article 195(2) de la loi de 2015 exclut certains types de clients, notamment les établissements financiers, les entreprises d’assurance, les organismes de placement collectif, les fonds de pension ou de retraite, les investisseurs professionnels et institutionnels, les institutions supranationales, les États et les administrations centrales, régionales ou locales, les membres des organes d’administration et de gestion de Banque Havilland S.A., les associés personnellement responsables de Banque Havilland S.A., les personnes physiques et morales qui détiennent au moins 5 pour cent du capital de Banque Havilland S.A., les personnes physiques et morales ayant les mêmes qualités dans d’autres sociétés faisant partie du groupe auquel appartient Banque Havilland S.A., le conjoint et les parents et alliés jusqu’au troisième degré inclus des personnes précitées, les autres entreprises du groupe auquel appartient Banque Havilland S.A., les investisseurs qui sont responsables ou qui ont tiré avantage de certains faits qui concernent Banque Havilland S.A. et qui sont à l’origine de ses difficultés financières ou qui ont contribué à aggraver sa situation financière, les personnes contre lesquelles une condamnation pénale a été prononcée pour une infraction liée au blanchiment de capitaux au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE ou liée au financement du terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2005/60/CE, les sociétés autres que celles susceptibles d’être autorisées à établir un bilan abrégé conformément à la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que celles de dimension comparable relevant du droit d’un autre État membre.

2 Les opérations d’investissement telles que visées à l’annexe II, section A de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et tout service d’investissement visé à l’annexe II, section C, point 1., de ladite loi portant sur un des instruments visés à l’annexe II, section B de ladite loi.