Entités
Accédez à la base de données
Chaque fonds de pension doit se doter d’un règlement de pension qui décrit les caractéristiques du ou des régimes de retraite gérés par le fonds de pension et dont le contenu minimum est repris à l’article 69 de la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d’épargne-pension (SEPCAV) et d’association d’épargne-pension (ASSEP) (version coordonnée)(la « Loi ». Chaque régime de retraite fera l’objet par ailleurs d’une note technique dont le contenu minimum est repris à l’article 70 de la Loi.
Les statuts peuvent prévoir qu’il existe plusieurs règlements de pension dans un fonds de pension. Lorsque le fonds de pension gère plusieurs régimes de retraite ou lorsqu’il gère un régime pour plusieurs entreprises d’affiliation, les statuts peuvent également prévoir que le règlement de pension est composé d’une partie générale commune complétée par des règlements spécifiques.
L’article 53(5) de la Loi prévoit que le fonds de pension doit communiquer à la CSSF l’identité des membres de ses organes d’administration, de gestion et de surveillance. Ces membres doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tout élément susceptible d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.
Le fonds de pension doit être effectivement géré par des personnes honorables, qui doivent elles-mêmes posséder les qualifications et l’expérience professionnelle adéquates ou employer des conseillers possédant ces qualifications et cette expérience professionnelle.
Chaque fonds de pension doit disposer d’une bonne organisation administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates. Dans ce contexte, la Loi dispose que l’administration centrale du fonds de pension doit être située au Luxembourg.
Lorsqu’un fonds de pension choisit de ne pas déléguer les fonctions administrative et comptable, il devra fournir à la CSSF les éléments d’information nécessaires afin de prouver qu’il dispose des ressources et de l’infrastructure appropriées, pour mener à bien ces fonctions.
De la même façon, lorsqu’un fonds de pension choisit d’assurer lui-même la gestion d’actif et/ou de passif, il devra fournir à la CSSF ces mêmes éléments d’information destinés à prouver qu’il a les moyens d’assumer ces tâches.
Le dépositaire doit être établi au Luxembourg ou dans un autre État membre de l’Union européenne et avoir été dûment agréé, conformément à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2014/65/UE, ou être agréé en tant que dépositaire conformément aux directives 2009/65/CE ou 2011/61/UE.
Dans le cas d’un fonds de pension à compartiments multiples, la Loi consacre la possibilité de prévoir dans les statuts la désignation d’un dépositaire par compartiment, à condition que les actifs d’un compartiment répondent exclusivement des droits des affiliés relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.
Les fonds de pension doivent faire contrôler par un réviseur d’entreprises agréé les données comptables contenues dans leur rapport annuel.
Les statuts peuvent prévoir que l’ASSEP délègue la gestion d’actifs à un ou plusieurs gestionnaires d’actifs établis au Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne dûment agréés pour la gestion du portefeuille d’investissement, conformément aux directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE ainsi que ceux visés à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2016/2341/UE.
La Loi permet également la désignation de gestionnaires d’actif d’origine non communautaire à condition qu’ils soient soumis dans leur pays d’origine à une surveillance permanente exercée par une autorité de contrôle prévue par la loi dans le but d’assurer la protection des investisseurs. Ces professionnels étrangers d’origine non communautaire doivent être agréés spécifiquement par la CSSF sur base de critères de compétence, d’honorabilité et de solidité financière qui sont précisés dans un règlement grand-ducal du 20 septembre 2005.
Les statuts du fonds de pension peuvent prévoir la délégation de la gestion de passif à un ou plusieurs gestionnaires de passif. La CSSF doit donner son accord à la nomination ou à la révocation d’un gestionnaire de passif. Elle apprécie l’aptitude du gestionnaire de passif à assumer sa tâche en fonction de sa taille, de sa capacité financière, de son organisation et plus généralement de sa comptabilité de son activité avec l’objet social du fonds de pension.
Un règlement grand-ducal du 20 septembre 2005 précise les critères de compétence, d’honorabilité et de solidité financière requis pour l’agrément des gestionnaires de passif des institutions de retraite professionnelle sous forme de SEPCAV et d’ASSEP.
Les SEPCAV et ASSEP peuvent fournir leurs services sous un régime de passeport européen à des entreprises d’affiliation établies sur le territoire d’autres Etats membres. Lorsque les SEPCAV et ASSEP souhaitent gérer des régimes de retraite pour des entreprises d’affiliation situées dans d’autres Etats membres de l’Union européenne, elles doivent notifier leur intention à la CSSF conformément à l’article 97 de la Loi.
La demande d’agrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son examen. Elle doit comporter au minimum les éléments suivants :
La CSSF se réserve le droit de demander la communication de toute autre information jugée nécessaire pour l’instruction du dossier d’agrément.
L’ensemble des textes législatifs et réglementaires est disponible sous la rubrique Cadre réglementaire.
L’ensemble des formulaires est disponible sous la rubrique Publication et Données.