Conditions légales et procédure d’agrément des gestionnaires de crédits

Sommaire

    Les conditions légales à remplir et la procédure à suivre en vue d’obtenir un agrément en tant que gestionnaire de crédits sont définies aux articles 17, paragraphe 1er, 28-14, 28-15 et 28-16 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier (« LSF »).

    Conditions légales et procédure d’agrément des gestionnaires de crédits

    Forme juridique

    Un agrément en tant que gestionnaire de crédits peut être accordé uniquement à des personnes morales.

    Assises financières

    L’agrément comme gestionnaire de crédits est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 75.000 euros au moins, lorsque le demandeur n’est pas autorisé à recevoir et à détenir des fonds d’emprunteurs afin de les transférer à des acheteurs de crédits.

    L’agrément est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 150.000 euros, lorsque le demandeur est autorisé à recevoir et à détenir des fonds d’emprunteurs afin de les transférer à des acheteurs de crédits.

    Exigences légales en cas de réception et de détention de fonds d’emprunteurs

    Le gestionnaire de crédits a, outre les exigences relatives à l’agrément visées à l’article 17, paragraphe 1er, à l’article 28-14, paragraphe 2, alinéa 1er, et à l’article 28-16 de la LSF, notamment l’obligation de disposer d’un compte séparé auprès d’un établissement de crédit, sur lequel tous les fonds reçus des emprunteurs doivent être versés et conservés jusqu’à leur transmission à l’acheteur de crédits concerné, dans les conditions convenues avec ce dernier.

    Il ressort également de l’article 28-14 paragraphe (5) de la LSF que le gestionnaire de crédits doit comptabiliser les fonds reçus des emprunteurs séparément de son propre patrimoine.

    La réception et la détention de fonds d’emprunteurs au titre de l’article 28-14 de la LSF ne constitue pas de la gestion de fonds de tiers.

    Administration centrale et infrastructure

    L’agrément est subordonné à la justification de l’existence au Luxembourg de l’administration centrale ou du siège statutaire du demandeur.

    Conformément à l’article 28-16, paragraphe (5) de la LSF, le gestionnaire de crédits dispose de dispositifs de gouvernance solides et des mécanismes de contrôle interne appropriés, y compris des procédures comptables et de gestion des risques, qui garantissent le respect des droits de l’emprunteur et des dispositions légales régissant les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit, ou le contrat de crédit lui-même, et le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

    Le gestionnaire de crédits dispose notamment de procédures internes suffisantes et spécifiques pour assurer l’enregistrement et le traitement des réclamations d’emprunteurs conformément à l’article 28-16, paragraphe (7) de la LSF.

    L’actionnariat

    Les personnes qui détiennent des participations qualifiées dans le gestionnaire de crédits jouissent d’une honorabilité suffisante qui est démontrée en satisfaisant aux conditions requises au paragraphe 1er, alinéa 2, points 1 et 4, de l‘article 28-16 de la LSF, à savoir :

    • ils ont un casier judiciaire ou tout autre équivalent national vierge de toute infraction pénale pertinente, liée notamment à une atteinte aux biens, à des services et activités financiers, au blanchiment de capitaux, à l’usure, à la fraude, aux infractions fiscales, à la violation du secret professionnel ou à l’intégrité physique, ainsi que de toute autre violation relevant de la législation relative aux sociétés, à la faillite, à l’insolvabilité ou à la protection des consommateurs ;
    • ils ne font l’objet d’aucune procédure d’insolvabilité en cours et n’ont jamais été déclarés en faillite, à moins d’avoir été réhabilités.

    Honorabilité professionnelle, connaissances et expérience suffisantes

    En vue de l’obtention et du maintien de l’agrément en tant que gestionnaire de crédits, les membres de son organe de direction disposent à tout moment d’une honorabilité suffisante.

    Les membres de l’organe de direction doivent justifier leur honorabilité en prouvant que :

    1. ils ont un casier judiciaire ou tout autre équivalent national vierge de toute infraction pénale pertinente, liée notamment à une atteinte aux biens, à des services et activités financiers, au blanchiment de capitaux, à l’usure, à la fraude, aux infractions fiscales, à la violation du secret professionnel ou à l’intégrité physique, ainsi que de toute autre violation relevant de la législation relative aux sociétés, à la faillite, à l’insolvabilité ou à la protection des consommateurs ;
    2. les effets cumulatifs d’incidents mineurs ne portent pas atteinte à leur bonne réputation ;
    3. ils ont toujours fait preuve de transparence, d’ouverture et de coopération dans leurs relations d’affaires antérieures avec les autorités de surveillance et de réglementation ;
    4. ils ne font l’objet d’aucune procédure d’insolvabilité en cours et n’ont jamais été déclarés en faillite, à moins d’avoir été réhabilités.

    Lorsque les membres de l’organe de direction ne satisfont pas aux exigences énoncées ci-dessus, la CSSF a le pouvoir de les révoquer.

    L’organe de direction d’un gestionnaire de crédits dans son ensemble doit posséder des connaissances et une expérience suffisantes pour mener l’entreprise de manière compétente et responsable.

    Les personnes chargées de la gestion doivent être habilitées à déterminer effectivement l’orientation de l’activité. Elles doivent être au moins à deux.

    Révision externe

    Le gestionnaire de crédits doit confier le contrôle de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés qui disposent d’une expérience professionnelle adéquate.

    Procédure

    L’agrément est accordé par la CSSF sur demande écrite et après instruction de la CSSF portant sur le respect des conditions énoncées dans la LSF. La durée de l’agrément est illimitée.

    Le gestionnaire peut commencer son activité dès réception de l’agrément.

    En vertu du paragraphe 3 de l’article 28-15 de la LSF, la demande d’agrément des gestionnaires de crédits est accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, et en particulier des éléments suivants :

    1. la preuve du statut juridique du demandeur et la copie de son acte constitutif et des statuts de la société ;
    2. l’adresse de l’administration centrale du demandeur ou de son siège statutaire ;
    3. l’identité des membres de l’organe de direction du demandeur et des personnes qui détiennent des participations qualifiées au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 36, du règlement (UE) nº 575/2013 ;
    4. la preuve que le demandeur remplit les conditions fixées à l’article 28-16, paragraphe 1er et 4 de la LSF;
    5. la preuve que les personnes qui détiennent des participations qualifiées au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 36, du règlement (UE) n° 575/2013 remplissent les conditions fixées à l’article 28-16, paragraphe 9 de la LSF;
    6. la preuve des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne visés à l’article 28-16, paragraphe 5 de la LSF;
    7. la preuve de la politique visée à l’article 28-16, paragraphe 6 de la LSF;
    8. la preuve des procédures internes visées à l’article 28-16, paragraphe 7 de la LSF;
    9. la preuve des procédures visées à l’article 28-16, paragraphe 8 de la LSF;
    10. le cas échéant, la preuve de l’existence d’un compte séparé dans un établissement de crédit, comme le prévoit l’article 28-14, paragraphe 5, point 1 de la LSF;
    11. tout accord d’externalisation visé à l’article 8, paragraphe 1er, de la loi du 15 juillet relative au transfert de crédits non performants.

    Lorsqu’un gestionnaire de crédits n’a pas l’intention de recevoir et de détenir des fonds d’emprunteurs dans le cadre de son modèle d’entreprise, il fait part de cette intention dans sa demande d’agrément.

    Dépôt préliminaire des informations

    Avant la transmission de la demande d’agrément à la CSSF, le demandeur peut contacter la CSSF afin d’obtenir des informations sur la nécessité de détenir un agrément en tant que gestionnaire de crédits, la documentation à fournir dans le dossier d’agrément ou sur toute autre question importante en relation avec le projet du demandeur. Le demandeur peut également demander une entrevue auprès de la CSSF afin de présenter son projet.

    L’instruction du dossier par la CSSF

    Un dossier d’agrément complet documentant le respect des exigences légales applicables aux gestionnaires de crédits, et en particulier des informations énumérées à l’article 28-15 paragraphe 3 de la LSF, est à soumettre à la CSSF en format papier ainsi qu’en format électronique à l’adresse specialisedpfs_license@cssf.lu.

    La CSSF évalue dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande d’agrément, si ladite demande est complète.

    La décision de la CSSF prise sur une demande d’agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception d’une demande complète ou, si la demande est jugée incomplète, à compter de la réception des informations requises. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l’absence de décision équivaut à la notification d’une décision de refus.

    L’agrément est refusé lorsque les conditions de son octroi ne sont pas remplies.

    Le gestionnaire de crédits doit satisfaire à tout moment aux conditions imposées pour l’agrément initial et aux dispositions de la loi du 15 juillet 2024 relative au transfert de crédits non performants. Toute modification substantielle des conditions auxquelles était subordonné l’agrément doit être notifiée à la CSSF.

    Documentation

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    Demande d’agrément