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Les conditions légales à remplir et la procédure à suivre en vue d’obtenir un agrément en tant que gestionnaire de crédits sont définies aux articles 17, paragraphe 1er, 28-14, 28-15 et 28-16 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier (« LSF »).
Un agrément en tant que gestionnaire de crédits peut être accordé uniquement à des personnes morales.
L’agrément comme gestionnaire de crédits est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 75.000 euros au moins, lorsque le demandeur n’est pas autorisé à recevoir et à détenir des fonds d’emprunteurs afin de les transférer à des acheteurs de crédits.
L’agrément est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 150.000 euros, lorsque le demandeur est autorisé à recevoir et à détenir des fonds d’emprunteurs afin de les transférer à des acheteurs de crédits.
Le gestionnaire de crédits a, outre les exigences relatives à l’agrément visées à l’article 17, paragraphe 1er, à l’article 28-14, paragraphe 2, alinéa 1er, et à l’article 28-16 de la LSF, notamment l’obligation de disposer d’un compte séparé auprès d’un établissement de crédit, sur lequel tous les fonds reçus des emprunteurs doivent être versés et conservés jusqu’à leur transmission à l’acheteur de crédits concerné, dans les conditions convenues avec ce dernier.
Il ressort également de l’article 28-14 paragraphe (5) de la LSF que le gestionnaire de crédits doit comptabiliser les fonds reçus des emprunteurs séparément de son propre patrimoine.
La réception et la détention de fonds d’emprunteurs au titre de l’article 28-14 de la LSF ne constitue pas de la gestion de fonds de tiers.
L’agrément est subordonné à la justification de l’existence au Luxembourg de l’administration centrale ou du siège statutaire du demandeur.
Conformément à l’article 28-16, paragraphe (5) de la LSF, le gestionnaire de crédits dispose de dispositifs de gouvernance solides et des mécanismes de contrôle interne appropriés, y compris des procédures comptables et de gestion des risques, qui garantissent le respect des droits de l’emprunteur et des dispositions légales régissant les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit, ou le contrat de crédit lui-même, et le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Le gestionnaire de crédits dispose notamment de procédures internes suffisantes et spécifiques pour assurer l’enregistrement et le traitement des réclamations d’emprunteurs conformément à l’article 28-16, paragraphe (7) de la LSF.
Les personnes qui détiennent des participations qualifiées dans le gestionnaire de crédits jouissent d’une honorabilité suffisante qui est démontrée en satisfaisant aux conditions requises au paragraphe 1er, alinéa 2, points 1 et 4, de l‘article 28-16 de la LSF, à savoir :
En vue de l’obtention et du maintien de l’agrément en tant que gestionnaire de crédits, les membres de son organe de direction disposent à tout moment d’une honorabilité suffisante.
Les membres de l’organe de direction doivent justifier leur honorabilité en prouvant que :
Lorsque les membres de l’organe de direction ne satisfont pas aux exigences énoncées ci-dessus, la CSSF a le pouvoir de les révoquer.
L’organe de direction d’un gestionnaire de crédits dans son ensemble doit posséder des connaissances et une expérience suffisantes pour mener l’entreprise de manière compétente et responsable.
Les personnes chargées de la gestion doivent être habilitées à déterminer effectivement l’orientation de l’activité. Elles doivent être au moins à deux.
Le gestionnaire de crédits doit confier le contrôle de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés qui disposent d’une expérience professionnelle adéquate.
L’agrément est accordé par la CSSF sur demande écrite et après instruction de la CSSF portant sur le respect des conditions énoncées dans la LSF. La durée de l’agrément est illimitée.
Le gestionnaire peut commencer son activité dès réception de l’agrément.
En vertu du paragraphe 3 de l’article 28-15 de la LSF, la demande d’agrément des gestionnaires de crédits est accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, et en particulier des éléments suivants :
Lorsqu’un gestionnaire de crédits n’a pas l’intention de recevoir et de détenir des fonds d’emprunteurs dans le cadre de son modèle d’entreprise, il fait part de cette intention dans sa demande d’agrément.
Avant la transmission de la demande d’agrément à la CSSF, le demandeur peut contacter la CSSF afin d’obtenir des informations sur la nécessité de détenir un agrément en tant que gestionnaire de crédits, la documentation à fournir dans le dossier d’agrément ou sur toute autre question importante en relation avec le projet du demandeur. Le demandeur peut également demander une entrevue auprès de la CSSF afin de présenter son projet.
Un dossier d’agrément complet documentant le respect des exigences légales applicables aux gestionnaires de crédits, et en particulier des informations énumérées à l’article 28-15 paragraphe 3 de la LSF, est à soumettre à la CSSF en format papier ainsi qu’en format électronique à l’adresse specialisedpfs_license@cssf.lu.
La CSSF évalue dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande d’agrément, si ladite demande est complète.
La décision de la CSSF prise sur une demande d’agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception d’une demande complète ou, si la demande est jugée incomplète, à compter de la réception des informations requises. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l’absence de décision équivaut à la notification d’une décision de refus.
L’agrément est refusé lorsque les conditions de son octroi ne sont pas remplies.
Le gestionnaire de crédits doit satisfaire à tout moment aux conditions imposées pour l’agrément initial et aux dispositions de la loi du 15 juillet 2024 relative au transfert de crédits non performants. Toute modification substantielle des conditions auxquelles était subordonné l’agrément doit être notifiée à la CSSF.