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Les articles 101 à 124 de la loi du 17 décembre 2010 (« Loi 2010 ») concernant les organismes de placement collectif fixent les conditions légales qui doivent être remplies en vue de l’obtention d’un agrément de société de gestion soumise au chapitre 15 de la Loi 2010.
L’article 42(1) de la Loi 2010 exige la mise en place d’une méthode de gestion des risques.
Le règlement CSSF N° 10-4 et la circulaire CSSF 18/698 précisent les modalités d’application de certains articles du chapitre 15 de la Loi 2010. Par ailleurs, la circulaire CSSF 11/512 fixe les lignes de conduite à adopter quant à l’emploi d’une méthode de gestion des risques.
Les conditions légales et la procédure à suivre pour obtenir l’agrément d’une société de gestion soumise au chapitre 15 de la Loi 2010 sont détaillées ci-dessous.
Une société de gestion peut être constituée sous forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée, de société coopérative, de société coopérative organisée comme une société anonyme ou de société en commandite par actions. Le capital de cette société doit être représenté par des titres nominatifs.
1) L’agrément en tant que société de gestion est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 125.000 euros au moins.
2) Le capital social minimum doit être libéré à 100% en espèces. La CSSF n’admet, en principe, pas les apports en nature, tel l’apport de créances, ni au moment de la constitution de la société, ni en cas d’une augmentation de capital au cours de la vie sociale d’une société.
3) Par ailleurs, une société de gestion dont l’agrément couvre exclusivement la gestion collective doit disposer à tout moment de fonds propres suffisants calculés en fonction des actifs sous gestion et de ses frais de fonctionnement de l’exercice précédent (article 102(1)a) de la Loi 2010). Les sociétés de gestion dont l’agrément couvre aussi un ou plusieurs services prévus par l’article 101(3) de la Loi 2010 doivent en application de l’article 101(4) de la Loi 2010 respecter en plus les dispositions de la réglementation luxembourgeoise sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit et les directives subséquentes. À cet effet, les dispositions de la circulaire CSSF 07/290 sont d’application (circulaire modifiée par les circulaires CSSF 10/451, 10/483, 10/497 et 13/568).
4) En outre, la Loi 2010 précise dans son article 102(1)a), dernier paragraphe, que les sociétés de gestion peuvent ne pas fournir jusqu’à 50% des fonds propres supplémentaires, si elles bénéficient d‘une garantie du même montant donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance. Le siège statutaire de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’assurance en question doit être établi dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un État non-membre, pour autant qu’il soit soumis à des règles prudentielles que la CSSF juge équivalentes à celles définies dans le droit communautaire.
Les fonds propres sont à maintenir à la disposition permanente de la société de gestion et à investir dans son intérêt propre. Il en résulte que les fonds propres ne peuvent être utilisés ni à des fins de placement auprès de l’actionnaire, ni à des fins de financement d’un prêt accordé à l’actionnaire. Sous réserve de l’obligation du principe de « bon père de famille » il est toutefois admissible que les fonds en question soient placés pour les besoins du fonctionnement de la société de gestion.
La société de gestion doit disposer d’une bonne organisation administrative et comptable, des dispositifs de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats. Le demandeur d’agrément doit donc disposer au Luxembourg d’une infrastructure appropriée lui permettant de réaliser les activités envisagées. Il doit dès lors mettre en place, à son siège, une infrastructure appropriée lui permettant de réaliser les activités envisagées, des systèmes d’exécution, la documentation ayant trait aux opérations ainsi que sa propre infrastructure de surveillance qui permet de contrôler à tout moment l’activité des/de l’entreprise(s) auxquelles/ à laquelle une ou plusieurs activités ont, le cas échéant, été déléguées.
Des précisions supplémentaires relatives à certaines exigences formulées dans le paragraphe précédent sont données par le règlement CSSF N° 10-4 et la circulaire CSSF 18/698.
Aussi bien les personnes physiques que les personnes morales sont admissibles comme actionnaires ou associés d’une société de gestion. L’agrément est subordonné à la communication à la CSSF de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans la société de gestion à agréer une participation qualifiée et du montant de cette participation. Par participation qualifiée on entend le fait de détenir dans la société de gestion une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10% du capital ou des droits de vote ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion de la société dans laquelle est détenue une participation.
L’agrément est soumis à la condition que les actionnaires ou associés détenant une participation qualifiée disposent des qualités requises pour garantir une gestion saine et prudente. La notion de gestion saine et prudente est appréciée à la lumière des critères d’évaluation énoncés à l’article 108 de la Loi 2010 qui fait référence à l’article 18 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Les cinq critères sont : l’honorabilité professionnelle du candidat acquéreur, l’honorabilité et l’expérience professionnelle de toute personne qui assurera la direction des activités de la société de gestion à l’issue de l’opération d’acquisition, la solidité financière du candidat acquéreur, le respect des exigences prudentielles et de surveillance au niveau du groupe, le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Chaque société entrant dans la structure d’actionnariat direct d’une société de gestion doit, en principe, être dotée de fonds propres au moins équivalents au pourcentage qu’elle compte détenir dans le capital social de la société cible déduction faite, le cas échéant, des autres participations détenues.
L’agrément est par ailleurs subordonné à la condition que la structure de l’actionnariat direct ou indirect de la société de gestion soit transparente et soit organisée de telle façon que les autorités responsables pour la surveillance prudentielle de la société de gestion et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient sont clairement déterminées. Cette exigence de transparence doit permettre à la surveillance prudentielle de s’exercer sans entrave et le plus efficacement possible.
En vue de l’obtention de l’agrément, les personnes physiques et, le cas échéant, les personnes morales, les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, les personnes en charge de la gestion journalière (ci-après « les dirigeants ») ainsi que les actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée doivent justifier de leur honorabilité professionnelle.
L’honorabilité professionnelle s’apprécie donc non seulement sur base des antécédents judiciaires, mais également de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.
Afin de pouvoir apprécier si les personnes susmentionnées disposent de l’honorabilité professionnelle requise, les personnes physiques et morales concernées doivent donc faire parvenir à la CSSF une déclaration sur l’honneur qui peut être téléchargée sur le site de la CSSF. Les personnes physiques doivent en outre faire parvenir à la CSSF une copie de leur carte d’identité/passeport, un curriculum vitae signé et daté ainsi qu’un extrait du casier judiciaire récent. Les personnes morales doivent faire parvenir à la CSSF une copie de leurs statuts coordonnés, un extrait du registre de commerce et des sociétés et les rapports annuels (bilan et compte profits et pertes) des trois dernières années.
Les dirigeants doivent être habilités à déterminer effectivement l’orientation de l’activité et doivent posséder une expérience professionnelle adéquate par le fait d’avoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d’autonomie.
Le principe de l’indépendance entre la société de gestion et la banque dépositaire des OPCVM/OPC sous gestion implique que les dirigeants de la société de gestion ne peuvent pas être des employés de la banque dépositaire.
L’agrément est subordonné à la condition que la société de gestion confie le contrôle de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés qui justifient d’une expérience professionnelle adéquate.
Les sociétés de gestion dont l’agrément couvre les services prévus à l’article 101(3) de la Loi 2010 et assurant donc la gestion discrétionnaire, doivent obligatoirement participer au Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg (SIIL) qui est le système d’indemnisation des investisseurs visé à l’article 2, paragraphe 1er de la directive 97/9/CE reconnu au Luxembourg, conformément à l’article 156 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. Le SIIL est opéré par la CSSF.
La demande d’agrément doit être déposée par le professionnel intéressé (respectivement un mandataire du professionnel ou de la future société) auprès de la CSSF. Cette dernière octroie l’agrément après instruction du dossier et vérification des conditions légales.
Les sociétés de gestion agréées sont inscrites par la CSSF sur une liste. Cette inscription vaut agrément et est notifiée par la CSSF à la société de gestion concernée. Les demandes d’inscription doivent être introduites auprès de la CSSF avant la constitution de la société de gestion. La constitution de la société de gestion ne peut être effectuée qu’après notification de l’agrément par la CSSF. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont publiées au Mémorial par les soins de la CSSF.
La durée de l’agrément est en principe illimitée et la société de gestion (si cette dernière adhère de façon continue à toutes les obligations légales) peut commencer son activité dès son attribution.
Le demandeur d’agrément est prié de soumettre un dossier à la CSSF contenant au minimum les informations suivantes ainsi que le formulaire Market Entry Form qui devra être rempli et soumis via notre portail eDesk :
Description de la structure de l’actionnariat direct et indirect
1) Actionnariat personne(s) morale(s)
2) Actionnariat personne(s) physique(s)
Le cas échant, un projet de la garantie que l’établissement de crédit ou l’entreprise d’assurance compte émettre afin de ne pas devoir fournir 50% des fonds propres supplémentaires conformément à l’article 102(1)a) de la Loi 2010.
Des précisions supplémentaires relatives aux points qui précèdent se trouvent dans le règlement CSSF N° 10-4 et la circulaire CSSF 18/698.
La liste des éléments précitée est donnée à titre indicatif. Le demandeur d’agrément peut ajouter toutes les informations qu’il juge utiles et nécessaires pour la présentation et la compréhension de son dossier. Par ailleurs, la CSSF peut en outre demander toute information supplémentaire nécessaire à l’appréciation de la demande d’agrément.
Les taxes d’instruction sont reprises au règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 relatif aux taxes à percevoir par la CSSF.
L’ensemble des textes législatifs et réglementaires (Questions/Réponses comprises) est disponible sous la rubrique Cadre réglementaire.
L’ensemble des formulaires est disponible sous la rubrique Publication et Données.