Exigences légales et procédures d’approbation des compagnies financières holdings (mixtes)

Sommaire

    Conformément à l’article 21 bis de la directive (UE) 2019/878 du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE (CRD) en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres (CRD V), les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes de certains groupes bancaires (CFH(M)) sont soumises à une procédure d’approbation et à des pouvoirs de surveillance directs. Elles ne sont, cependant, pas soumises à des exigences prudentielles supplémentaires sur base individuelle.

    La procédure d’approbation et les pouvoirs de surveillance directs sont exposés aux articles 34-1 à 34-3 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier (LSF). L’objet est de faire en sorte que les CFH(M) puissent être tenues directement pour responsables du respect des exigences prudentielles consolidées découlant de la CRD et du règlement (UE) n° 575/2013 (CRR).

    Entités concernées

    Une compagnie financière holding est définie en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point (20), de la CRR comme «  un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, et qui n’est pas une compagnie financière holding mixte ; les filiales d’un établissement financier sont principalement des établissements ou des établissements financiers lorsqu’au moins l’une d’elles est un établissement et lorsque plus de 50% des fonds propres, des actifs consolidés, des recettes ou du personnel de l’établissement financier, ou de tout autre indicateur jugé pertinent par l’autorité compétente, sont liés à des filiales qui sont des établissements ou des établissements financiers ». Les compagnie financières holding sont dites « mixtes » lorsqu’elles répondent à la définition de l’article 2, point (15), de la directive 2002/87/CE sur les conglomérats financiers. Il convient de prendre en considération chaque terme employé dans la définition d’une compagnie financière holding en vertu du règlement CRR afin de vérifier si une holding peut être considérée comme une compagnie financière holding (mixte).

    Conformément à la CRD V, la procédure d’approbation s’applique tant aux CFH(M) existantes qu’à celles nouvellement établies qui sont:

    • une « compagnie financière holding mère dans l’Union » (telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point (31), du CRR) ; ou
    • une « compagnie financière holding mixte mère dans l’Union » (telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point (33), du CRR) ; ou
    • une « compagnie financière holding mère dans un État membre » (telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point (30), du CRR) ; ou
    • une « compagnie financière holding mixte mère dans un État membre » (telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point (32), du CRR) ; ou
    • toute autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte qui est tenue de se conformer à la CRD V et au CRR sur base sous-consolidée.

    Procédure d’approbation

    Les CFH(M) doivent solliciter une approbation et soumettre une demande, incluant toutes les pièces justificatives, tel que prévu à l’article 21 bis, paragraphe 2, de la CRD V et à l’article 34-2, paragraphe 3, de la LSF, à l’autorité compétente en charge de la surveillance du groupe sur base consolidée et également à l’autorité compétente de l’État membre où la CFH(M) est établie lorsque la CFH(M) est établie dans un État membre différent. Dans ce dernier cas, le superviseur sur une base consolidée et l’autorité compétente de l’État membre où la CFH(M) est établie font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune en vue de l’approbation de la CFH(M).

    Lorsque la CFH(M) est établie dans l’Union bancaire et appartient à un groupe important soumis à la surveillance prudentielle directe de la Banque centrale européenne (BCE), la demande et les pièces justificatives sont à transmettre uniquement à la BCE, qui est l’autorité compétente aux fins d’accorder l’approbation.

    Lorsque la CFH(M) n’est pas établie dans l’Union bancaire et appartient à un groupe important soumis à la surveillance prudentielle directe de la BCE, la demande et les pièces justificatives sont à transmettre à la BCE, et aussi à l’autorité compétente de l’État membre où la CFH(M) est établie.

    L’arbre décisionnel ci-dessous peut être utilisé comme guide afin de déterminer les autorités compétentes auxquelles les demandes d’approbation doivent être transmises.

    Toute demande d’approbation est à soumettre à l’adresse à banking_license@cssf.lu.

    Exemption possible

    Dans certaines circonstances, une CFH(M) peut être exemptée d’approbation, notamment lorsqu’elle ne prend pas de décisions de gestion, opérationnelles ou financières qui touchent le groupe ou les filiales du groupe qui sont des établissements ou des établissements financiers. Une telle exemption, néanmoins, est soumise au respect des conditions énoncées à l’article 34-2, paragraphe 6, de la LSF.

    L’arbre décisionnel ci-dessous peut être utilisé comme guide afin de déterminer les autorités compétentes auxquelles les demandes d’exemption doivent être transmises.

    Toute demande d’exemption doit être soumise à banking_license@cssf.lu.

    Délai

    En vertu de l’article 67 de la LSF, les CFH(M) qui existaient déjà au 27 juin 2019 ont pu bénéficier de la période transitoire mais étaient tenues de soumettre une demande d’approbation (ou d’exemption) au plus tard le 28 juin 2021.

    S’agissant des futures CFH(M), la procédure d’approbation applicable déclenchera une procédure de participation qualifiée (cf. article 22 de la CRD), par laquelle la CFH(M) devient actionnaire mère de l’établissement. Dans ce cas, la « période d’évaluation » de la participation qualifiée, telle que visée au second alinéa de l’article 22, paragraphe 3, de la CRD, sera suspendue pour une période supérieure à 20 jours ouvrables, jusqu’à l’achèvement de la procédure d’approbation/d’exemption. En d’autres termes, la procédure de participation qualifiée ne peut pas être approuvée tant que la procédure des CFH(M) n’a pas été clôturée. L’évaluation des CFH(M) de la participation qualifiée est approuvée sur base des critères applicables aux procédures respectives.

    Questions ?

    Pour toute question relative aux CFH(M), merci de contacter crd_referentiel@cssf.lu.

    Contrôle du respect

    Les CFH(M) approuvées et exemptées sont tenues de se conformer sans discontinuer aux conditions auxquelles l’approbation ou l’exemption a été accordée. Le superviseur sur une base consolidée veille en continu au respect des exigences en vertu de l’article 21 bis, paragraphe 5, de la CRD V et de l’article 34-2, paragraphe 5, de la LSF. La CFH(M) concernée doit transmettre les informations requises dans le cadre du contrôle du respect au superviseur sur une base consolidée.

    Manquement

    Les CFH(M) qui manquent aux exigences de demande d’approbation/exemption peuvent faire l’objet de mesures de surveillance, telles que mentionnées à l’article 21 bis, paragraphe 6, de la CRD V et de l’article 34-2, paragraphe 8, de la LSF, et de sanctions administratives et autres mesures administratives telles que prévues à l’article 63-1 de la LSF.

    Arbre de décision

     

    * Une demande doit être soumise à la fois pour les approbations et pour les exemptions d’approbation

    ** La BCE est compétente en tant que superviseur sur une base consolidée et en tant qu’autorité compétente de la CFH(M)

    Documentation

    Lois, règlements et directives

    Circulaires

    Publications