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Le Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg (SIIL) couvre les clients éligibles des entreprises d’investissement et des banques. Il couvre aussi les clients éligibles des sociétés de gestion et gestionnaires de fonds d’investissements alternatifs (GFIA) dont l’agrément s’étend à la prestation du service de gestion de portefeuille d’investissement sur une base individualisée et discrétionnaire. Ces entreprises constituent les membres du SIIL.
Les dépôts ne sont pas couverts par le SIIL, mais par le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL). En cas de défaillance d’un membre du SIIL, les instruments financiers, tels que les titres détenus pour le compte de clients, ne tombent pas dans la masse de liquidation, et doivent être retournés aux clients. Toutefois, il est possible que certains de ces instruments financiers soient manquants, par exemple à la suite d’une fraude ou d’une négligence administrative.
Dans ce cas, le SIIL couvre l’indemnisation des clients jusqu’à un montant d’une contre-valeur de 20.000 euros par personne et par entreprise. Les clients doivent être indemnisés dès que possible et au plus tard trois mois après que le montant et le droit au remboursement ont été établis.
Pour bénéficier de la garantie du SIIL, les clients lésés sont tenus de contacter le SIIL à l’adresse postale
Protection des déposants et des investisseurs
CSSF
L-2991 Luxembourg
ou par courriel (cpdi@cssf.lu) dans un délai de 10 ans à compter de la date à laquelle la CSSF constate que l’entreprise n’apparaît plus en mesure de remplir ses obligations résultant de créances d’investisseurs, ou lorsque le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale a prononcé le sursis de paiement ou la liquidation de l’entreprise défaillante. À noter que le SIIL ne couvre pas la perte de valeur de marché des instruments financiers.
Le SIIL tient compte dans le calcul de la couverture de la part revenant à chaque client. À défaut de dispositions particulières, les créances sont réparties de façon égales entre les clients.
Les créances relatives à une opération jointe d’investissement dans laquelle au moins deux personnes ont des droits en leur qualité d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement de nature similaire, non dotés de la personnalité juridique, sont, pour le calcul de l’indemnité, regroupées et traitées comme si elles résultaient d’un investissement effectué par un seul investisseur et une seule indemnité est due au titre de la couverture.
L’article 195, paragraphe 2, de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement énumère en détail les créances résultant d’opérations d’investissement exclues de toute couverture au titre du SIIL.
Pour l’essentiel, il en est à retenir que le SIIL ne couvre ni les investisseurs professionnels et/ou institutionnel tels que les OPCVM ou établissements financiers, ni les personnes morales autres que les PME, ni les investisseurs directement ou indirectement lié à la défaillance du membre du SIIL, ni les personnes condamnées pour une infraction liée au blanchiment de capitaux ou liée au financement du terrorisme.
La circulaire CSSF-CPDI 16/02 précise la notion d’établissement financier.