Entités
Accédez à la base de données
Lorsqu’un prestataire de communication de données (« PSCD ») propose des services de communication de données selon les articles 29-7 à 29-8 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier (« LSF »), il doit être en possession d’un agrément écrit du ministre ayant dans ses attributions la CSSF.
L’article 29-8, paragraphe 2, de la LSF autorise les établissements de crédit, les entreprises d’investissement ou les opérateurs de marché opérant une plate-forme de négociation d’exercer l’activité de service de communication de données, à condition de pouvoir vérifier le respect de l’ensemble des conditions prévues à la sous-section 4 de la LSF (articles 29-7 à 29-15) et que ce service soit inclus dans leur agrément.
Les PSCD sont caractérisés par trois exceptions par rapport aux autres catégories des professionnels du secteur financier.