Procédure d’agrément

Sommaire

    Lorsqu’un prestataire de communication de données (« PSCD ») propose des services de communication de données selon les articles 29-7 à 29-8 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier (« LSF »), il doit être en possession d’un agrément écrit du ministre ayant dans ses attributions la CSSF.

    L’article 29-8, paragraphe 2, de la LSF autorise les établissements de crédit, les entreprises d’investissement ou les opérateurs de marché opérant une plate-forme de négociation d’exercer l’activité de service de communication de données, à condition de pouvoir vérifier le respect de l’ensemble des conditions prévues à la sous-section 4 de la LSF (articles 29-7 à 29-15) et que ce service soit inclus dans leur agrément.

    Les PSCD sont caractérisés par trois exceptions par rapport aux autres catégories des professionnels du secteur financier.

    1. Premièrement, ils sont exclus des exigences en matière d’actionnariat (article 18, paragraphe 20, de la LSF) et d’assises financières (article 20, paragraphe 1 de la LSF).
    2. Deuxièmement, l’article 41 de la LSF ne s’applique pas aux activités exercées par un dispositif de publication agréé (APA) ou un fournisseur de système consolidé de publication (CTP).
    3. Les personnes agréées au Luxembourg pour exercer les services de communication de données repris à l’annexe II, section D de la LSF peuvent exercer ces mêmes services dans l’ensemble de l’Union européenne. Les mêmes services peuvent être fournis au Luxembourg à condition que les services planifiés soient couverts par un agrément et relèvent de l’annexe II, section D de la LSF.

    Documentation

    Lois, règlements et directives