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La loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (« Loi 2015 »), transposant notamment la Directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 (« BRRD ») exige que les établissements de crédit ne faisant pas partis d’un group, d’établir un plan de redressement. Dans le cas des groupes, c’est l’établissement-mère dans l’Union, l’entreprise-mère dans l’Union, la compagnie financière holding mère dans l’Union, ou la compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, qui est responsable de l’élaboration et soumet à l’autorité de surveillance sur base consolidée un plan de redressement de groupe.
Les plans de redressement ou plans de redressement de groupe des établissements de crédit et groupes qui sont soumis à la surveillance directe de la Banque Centrale Européenne (« BCE ») relèvent du champ de compétences de la BCE. Les plans de redressement ou plans de redressement de groupe des établissements de crédit et de groupes qui ne sont pas directement supervisés par le Banque Centrale Européenne (« BCE ») sont soumis et évalués par la CSSF.
Les plans de redressement ou plans de redressement de groupe sont à soumettre sur base annuelle ou biannuelle.
Au regard du principe de proportionnalité, le contenu de certaines parties d’un plan de redressement a été simplifié pour les établissements de crédit relevant du régime des obligations simplifiées.