Affaire Madoff
En date du 25 février 2009, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la «CSSF») avait enjoint à UBS (Luxembourg) SA («UBSL») de mettre en place, endéans les trois mois, l’infrastructure nécessaire, c’est-à-dire les moyens humains et techniques suffisants et les règles internes nécessaires, pour accomplir l’ensemble des tâches liées à sa fonction de banque dépositaire d’OPC luxembourgeois conformément à la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et à la Circulaire IML 91/75, et d’en fournir les preuves et garanties.
Par courrier daté du 25 mai 2009, après plusieurs mises à jour d’un projet, UBSL a remis à la CSSF un rapport final détaillé concernant les améliorations apportées à son infrastructure et les modifications substantielles de ses procédures internes liées à la fonction de banque dépositaire. Après analyse dudit rapport, la CSSF retient que UBSL a fourni les preuves et garanties d’avoir en place l’infrastructure et les règles d’organisation interne nécessaires conformément à l’injonction lui adressée et en accord avec les standards professionnels applicables au Grand-Duché de Luxembourg. La CSSF, en tant qu’autorité de surveillance prudentielle, veillera, notamment par des contrôles sur place, au respect continu en pratique de ces mesures.
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La CSSF a eu l’occasion de souligner que la législation luxembourgeoise qui s’impose à une banque dépositaire luxembourgeoise comme gardien des actifs d’OPC reflète fidèlement les dispositions de la directive du Conseil européen 85/611/CEE et que la responsabilité de la banque n’est notamment pas affectée par le fait de confier à un tiers tout ou partie des actifs d’un OPC dont elle a la garde. La CSSF tient à rappeler dans ce contexte le principe général de droit civil d’après lequel la banque dépositaire est tenue vis-à-vis de ses clients déposants, en l’espèce les OPC, d’une obligation de restitution des actifs dont elle a la garde. Ainsi que la CSSF l’avait déjà relevé, il appartient donc à UBSL de dédommager un OPC déposant en accord avec les obligations d’une banque dépositaire luxembourgeoise, sous réserve de clauses contractuelles contraires valides et opposables et, le cas échéant, d’une décision judiciaire en la matière.
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La CSSF rappelle aussi que, faute d’arrangement extra-judiciaire, en application du principe fondamental de la séparation des pouvoirs, les juridictions de droit commun sont exclusivement compétentes pour toutes contestations qui ont pour objet des droits civils. A ce titre il appartient aux seules juridictions de droit commun de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices à indemniser.
La CSSF veillera par ailleurs à ce que, dans le cadre de la décision judiciaire ayant ordonné la liquidation de LUXALPHA SICAV, UBSL et les différents intermédiaires luxembourgeois collaborent étroitement avec les liquidateurs dans l’intérêt de l’OPC et de ses investisseurs, notamment afin que ces derniers puissent faire reconnaître aisément leur qualité.
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La CSSF continue à vérifier que tous les autres intervenants à l’égard des fonds concernés par l’affaire Madoff ont répondu à la conduite diligente à laquelle ils sont tenus par la législation luxembourgeoise. La CSSF, en tant qu’autorité publique de surveillance, a pris et prendra toutes les mesures administratives qui s’imposent envers les entités surveillées concernées.