Actions et parts au porteur : Avertissement aux détenteurs et aux émetteurs
Communiqué de presse 15/16
Dans son communiqué de presse 15/09 du 26 janvier 2015, la CSSF avait rappelé aux émetteurs luxembourgeois d’actions et de parts au porteur l’obligation de désigner, avant le 18
février 2015, un dépositaire pour ces titres, conformément à la loi du 28 juillet 2014 relative à l’immobilisation des actions et parts au porteur (ci-après « la loi »).
Après l’accomplissement de cette première étape, la CSSF attire l’attention sur les prochaines démarches à effectuer tant par les détenteurs que par les émetteurs de titres visés par la loi. À
cet effet, la CSSF souligne d’emblée que les personnes qui ne détiennent pas leurs titres physiquement, mais qui les ont déposés dans un compte, n’ont pas de démarches à entreprendre ; dans ce cas il revient au besoin à l’établissement auprès duquel le compte a été ouvert, d’assurer le respect de la loi.
Pour l’application de la loi, il importe de garder à l’esprit que l’objectif concret de la loi consiste à retirer définitivement les actions et parts au porteur de la circulation en les immobilisant auprès
d’un dépositaire qui ne pourra plus jamais les restituer sous forme de titres physiques. Il importe en effet d’assurer que le détenteur de ces titres puisse être identifié à tout moment, notamment
pour respecter la législation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
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Loi
Quels sont les titres concernés par la loi?
La CSSF constate que lorsqu’ils remplissent la triple condition,
- que leur émetteur a son siège au Luxembourg, et
- qu’ils existent sous forme physique individualisée, et
- qu’ils sont au porteur,
les titres suivants sont visés par la loi :
- les actions et parts de capital émises par les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions (y compris sous forme de société européenne) ;
- les parts dans des organismes de placement collectif (OPC) (à savoir les OPCVM, les fonds d’investissement alternatifs (FIA), les fonds d’investissement spécialisés (FIS) et les sociétés d’investissement en capital à risque (SICAR) qui ne se qualifient pas de FIA), constitués sous forme d’une société d’investissement à capital variable (SICAV) ou d’une société d’investissement à capital fixe (SICAF),organisés sous forme sociétaire d’une société anonyme ou d’une société en commandite par actions ;
- les parts dans des OPC (tels que précisés ci-avant) constitués sous forme de fonds commun de placement (FCP).
Par contre, la CSSF admet que la loi ne vise pas :
- les parts de fonds de titrisation ;
- les certificats représentatifs du dépôt d’actions ou parts au porteur (types ADR, ADS, GDR), car ces certificats ne sont pas eux-mêmes des actions ou parts ;
- les actions ou parts au porteur déposés dans un système de règlement des opérations sur titres et représentées par un titre global ou par des titres sous forme physique individualisée, ce qui leur fait perdre leur nature de titres au porteur.
Que doit faire le détenteur qui détient des titres au porteur sous forme physique individualisée concernés par la loi?
Pour éviter qu’ils ne perdent leurs droits, il est fortement conseillé aux détenteurs des titres au porteur sous forme physique individualisée concernés par la loi, dans les meilleurs délais :
- soit de déposer leurs titres dans un compte auprès d’un établissement financier ;
- soit de se renseigner auprès de l’émetteur des titres sur les modalités de transformation de leurs titres au porteur sous forme physique individualisée en titres nominatifs et/ou dématérialisés, ces formes étant recommandées par le Groupe d’action financière (GAFI) ;
- soit, en ce qui concerne les titres au porteur d’OPC, de se renseigner auprès des sources habituelles d’information utilisées par l’OPC qui sont mentionnées dans le prospectus ;
- sinon, de se renseigner auprès de l’émetteur des titres sur l’identité du dépositaire désigné auprès duquel ils peuvent immobiliser leurs titres au porteur sous forme physique individualisée et de déposer ensuite sans tarder les titres auprès de ce dépositaire.
En vue notamment des prochaines assemblées annuelles des émetteurs organisés sous forme sociétaire, il est rappelé que les droits de vote attachés aux titres concernés qui n’ont pas été
immobilisés, sont automatiquement suspendus jusqu’à leur immobilisation.
Il est précisé également que les distributions attachées aux titres au porteur qui n’ont pas été immobilisés, sont différées jusqu’à leur immobilisation.
Les titres concernés qui n’auront pas été immobilisés avant le 18 février 2016, seront annulés.
Que doit faire l'émetteur de titres concernés par la loi (autres que des parts d'OPC)?
Il est fortement conseillé aux émetteurs de titres concernés par la loi, dans les meilleurs délais et notamment en vue des prochaines assemblées annuelles :
- de veiller à une information claire et complète des détenteurs de leurs titres sur l’implémentation de la loi ;
- d’offrir à ces détenteurs la possibilité de transformer leurs titres au porteur sous forme physique individualisée en titres nominatifs et/ou dématérialisés, ces formes étant recommandées par le GAFI, et de communiquer aux détenteurs les modalités de transformation ;
- sinon, d’offrir toute assistance aux détenteurs de leurs titres pour effectuer l’immobilisation auprès de leur dépositaire désigné.
Que doit faire l'émetteur de parts d'OPC concernés par la loi?
Il est fortement conseillé aux émetteurs de parts d’OPC, dans les meilleurs délais :
- d’envoyer une information claire et complète aux détenteurs de leurs titres sur l’implémentation de la loi soit par un avis aux actionnaires publiés dans deux journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembourgeois, soit par l’insertion dans les convocations aux prochaines assemblées annuelles pour les OPC organisés sous forme sociétaire ;
- d’offrir à ces détenteurs la possibilité de transformer leurs titres au porteur sous forme physique individualisée en titres nominatifs et/ou dématérialisés, ces formes étant recommandées par le GAFI, et de communiquer aux détenteurs les modalités de transformation ;
- sinon, d’offrir toute assistance aux détenteurs de leurs titres pour effectuer l’immobilisation auprès de leur dépositaire désigné.
Quelle surveillance la CSSF exercera-t-elle pour assurer le respect de la loi?
Les établissements de crédit, gérants de fortunes, distributeurs de parts d’OPC, Family Offices, domiciliataires de sociétés, professionnels effectuant des services de constitution, agents
teneur de registre, dépositaires professionnels d’instruments financiers et réviseurs d’entreprises figurent sur la liste limitative de la loi des entités pouvant être nommées dépositaires au sens de la loi. Comme ces professionnels relèvent de la compétence de la CSSF, celle-ci veillera avec les instruments à sa disposition à ce qu’ils respectent la loi. Elle précisera ses exigences, notamment en matière de reporting, directement à l’égard des entités concernées.
La CSSF fera de même à l’égard d’éventuels émetteurs de titres concernés par la loi, qui ressortiraient à son domaine de compétence.
La surveillance par la CSSF du respect de la loi est sans préjudice des dispositions pénales de cette dernière.