EMIR Refit et Questions/réponses de l’ESMA
Communiqué de presse 19/21
La CSSF informe les acteurs du marché des amendements et clarifications suivantes concernant le règlement (UE) n° 648/2012 (ci-après « EMIR »).
Le 28 mai 2019, le Règlement (UE) 2019/834 (ci-après « EMIR REFIT ») a été publié au Journal officiel de l’UE. Ce règlement modifie EMIR et entre en vigueur 20 jours après sa publication, c’est-à-dire le 17 juin 2019.
En outre, le 28 mai 2019, l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a également publié les Questions/réponses relatives à EMIR REFIT afin de clarifier, notamment, l’obligation de compensation pour les contreparties financières et les contreparties non financières et la procédure de notification lorsque les contreparties dépassent ou cessent de dépasser les seuils de compensation ou choisissent de ne pas calculer leurs positions par rapport aux seuils de compensation.
1. Obligations de notification de compensation pour les acteurs du marché
Dès l’entrée en vigueur d’EMIR REFIT, les contreparties financières et les contreparties non financières peuvent choisir de calculer ou non la moyenne sur les douze mois précédents de leurs positions agrégées de fin de mois (seuil de compensation).
Pour rappel, les seuils de compensation sont définis à l’article 11 du règlement délégué (UE) n° 149/2013 de la Commission est se présentent comme suit :
a) 1 000 000 000 EUR en valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés de crédit de gré à gré1 ;
b) 1 000 000 000 EUR en valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés d’actions de gré à gré ;
c) 3 000 000 000 EUR en valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés de taux d’intérêt de gré à gré ;
d) 3 000 000 000 EUR en valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés de change de gré à gré ;
e) 3 000 000 000 EUR en valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés de matières premières et pour les autres contrats dérivés de gré à gré non prévus aux points a) à d).
En fonction du choix des acteurs du marché de calculer ou non leur seuil de compensation, les notifications suivantes doivent être soumises à la CSSF (ainsi qu’à l’ESMA) :
a) calcul du seuil de compensation (au niveau du groupe)
- Notification de l’obligation de compensation des contreparties financières : une nouvelle notification en lien avec le dépassement ou la cessation de dépassement par les contreparties financières des seuils de compensation concernés conformément à l’article 4bis d’EMIR doit être effectuée par les contreparties financières à la CSSF. Lorsque les contreparties financières choisissent de calculer la moyenne sur les douze mois précédents de leurs positions agrégées de fin de mois et que le calcul détermine qu’elles dépassent un des seuils de compensation, l’obligation de compenser des produits dérivés de gré à gré s’applique à toutes les catégories d’actifs telle que prévue à l’article 4bis, paragraphe 1, d’EMIR. En matière de calcul, les contreparties financières doivent inclure tous les contrats dérivés de gré à gré qu’elles concluent ou novent, en accord avec l’article 4bis, paragraphe 3, d’EMIR.
- Notification de l’obligation de compensation des contreparties non financières : une notification modifiée en lien avec le dépassement ou la cessation de dépassement par les contreparties non financières des seuils de compensation concernés conformément à l’article 10 d’EMIR doit être soumise par les contreparties non financières à la CSSF. Lorsque les contreparties non financières choisissent de calculer la moyenne sur les douze mois précédents de leurs positions agrégées de fin de mois et que le calcul détermine qu’elles atteignent les seuils de compensation dans une des catégories d’actifs, l’obligation de compenser des produits dérivés de gré à gré s’applique uniquement à cette catégorie de d’actifs. En matière de calcul, les contreparties non financières doivent uniquement inclure les contrats dérivés de gré à gré dont la contribution à la réduction des risques ne peut pas être objectivement mesurée, en accord avec l’article 10, paragraphe 3, d’EMIR.
b) Pas de calcul du seuil de compensation
- Notification de l’obligation de compensation des contreparties financières : une nouvelle notification par les contreparties financières qui choisissent de ne pas calculer leurs positions par rapport aux seuils de compensation (article 4bis d’EMIR) doit être soumise à la CSSF.
- Notification de l’obligation de compensation des contreparties non financières : une nouvelle notification par les contreparties non financières qui choisissent de ne pas calculer leurs positions par rapport aux seuils de compensation (article 10 d’EMIR) doit être soumise à la CSSF.
Lorsque les contreparties choisissent de ne pas calculer la moyenne sur les douze mois précédents de leurs positions agrégées de fin de mois, l’obligation de compenser les produits dérivés de gré à gré s’applique à toutes les catégories d’actifs.
Fréquence de notification
En ce qui concerne le point a), le calcul doit être effectué sur une base annuelle et la CSSF doit être informée lors de l’entrée en vigueur d’EMIR REFIT et en cas de changement du statut de l’obligation de compensation du groupe. Lorsque le calcul détermine que le seuil de compensation n’est plus atteint, une telle notification doit être soumise à la CSSF à tout moment et doit inclure les justificatifs appropriés.
En ce qui concerne le point b), lorsqu’aucun calcul n’est effectué, la notification doit être faite une seule fois lors de l’entrée en vigueur d’EMIR REFIT et en cas de changement au groupe, c’est-à-dire lorsque de nouvelles contreparties sont établies au Luxembourg.
Des notifications similaires doivent être soumises à l’ESMA conformément à la question OTC 2 des Questions/réponses relatives à EMIR REFIT.
2. Obligations de déclaration
Le nouvel article 9, paragraphe 1, d’EMIR définit que les transactions historiques (en cours au ou après le 16 août 2012 et cessées/arrivées à échéance avant le 11 février 2014) ne doivent plus être déclarées.
En outre, une nouvelle notification en relation avec une demande d’exemption à la déclaration pour certains contrats dérivés intragroupe avec une contrepartie non financière (Article 9, paragraphe 1, d’EMIR) doit être faite à la CSSF. Afin de faciliter cette notification, la CSSF développe un nouveau formulaire distinct disponible pour les entités établies au Luxembourg. Ce nouveau formulaire distinct sera publié en temps utile.
Conformément au nouvel article 9, paragraphe 1bis, d’EMIR, les contreparties financières sont seules responsables, y compris légalement, de la déclaration, au nom des deux contreparties, des détails des contrats dérivés de gré à gré conclus avec une contrepartie non financière qui ne respecte pas les conditions énoncées au deuxième alinéa de l’article 10, paragraphe 1, d’EMIR ainsi que de l’exactitude des éléments déclarés.
Afin d’assister les acteurs du marché à la préparation de leurs notifications avant l’entrée en vigueur d’EMIR REFIT, la CSSF a publié les versions provisoires des formulaires comprenant les informations que les acteurs du marché devront soumettre à la CSSF.
1 Conformément à l’article 2, paragraphe 7, d’EMIR, un « produit dérivé de gré à gré » ou « contrat dérivé de gré à gré » est « un contrat dérivé dont l’exécution n’a pas lieu sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE ou sur un marché d’un pays tiers considéré comme étant équivalent à un marché réglementé conformément à l’article 2 bis [d’EMIR] ».