Communiqué

Traitement des honoraires demandés pour des services relatifs à l’information en matière de durabilité

Le présent communiqué s’adresse à tous les réviseurs d’entreprises agréés et tous les cabinets de révision agréés enregistrés auprès de la CSSF pour effectuer le contrôle légal des comptes. Il s’adresse également aux comités d’audit des entités d’intérêt public qui sont chargés d’examiner et suivre l’indépendance des réviseurs d’entreprises agréés.

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 537/2014 relatif aux exigences applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public, lorsqu’un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d’audit fournit, pour une période de trois exercices consécutifs ou plus, des services autres que d’audit à une entité d’intérêt public contrôlée, à sa société mère ou aux entités qu’elle contrôle, le total des honoraires pour ces services se limite à 70% maximum de la moyenne des honoraires versés au cours des trois derniers exercices consécutifs pour le contrôle légal des comptes de l’entité contrôlée et, le cas échéant, de son entreprise mère, des entreprises qu’elle contrôle, et des états financiers consolidés de ce groupe d’entreprises. (« Fee Cap »).

L’objectif poursuivi par la CSSF est d’avoir une approche harmonisée et cohérente concernant les honoraires perçus par les réviseurs d’entreprises agréés et les cabinets de révision agréés conformément aux dispositions de la directive (UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022 (« CSRD ») aux fins du calcul du « Fee Cap », tant qu’aucune disposition nationale n’a été adoptée pour mettre en œuvre CSRD au Luxembourg.

L’article 4 de CSRD est directement applicable en tant que modification du Règlement (UE) n° 537/2014 et ne nécessite pas de transposition supplémentaire. Il s’applique dès le 1er janvier 2024 aux exercices commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date.  Le point 1) de cet article 4 de CSRD a amendé l’article relatif au « Fee Cap » afin d’exclure, aux fins des limites précisées, l’assurance de l’information en matière de durabilité.

Le postulat est donc que la mission d’assurance et le rapport d’assurance de l’information en matière de durabilité conformément aux articles 19 bis, 29 bis et 29 quinquies de CSRD pour les entités d’intérêt public ne sont pas des services autres que d’audit au sens de l’article 4, paragraphe 2 du règlement (UE) 537/2014 et ne seront donc pas soumis au calcul du « Fee Cap », même si CSRD n’a pas encore été transposée en droit national.

En revanche, les prestations de conseil, d’assistance ou d’assurance autre que celle visée au paragraphe précédent pour l’information en matière de durabilité, qui sont autorisées dans le respect des règles d’indépendance sont considérés comme des services autre que d’audit au sens de l’article 4, paragraphe 2 du règlement (UE) 537/2014 et ne sont pas exclues du calcul du « Fee Cap ».