Exigences spécifiques pour les entités d’intérêt public

Sommaire

    Qu'est-ce qu'une entité d'intérêt public ?

    Conformément à la loi Audit, les entités d’intérêt public sont :

    • les entités de droit luxembourgeois dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un État membre ;
    • les établissements de crédit de droit luxembourgeois ;
    • les entreprises d’assurance et de réassurance relevant du droit luxembourgeois, à l’exception des entreprises captives d’assurance et de réassurance.

    Les principales dispositions du Règlement Audit de l'UE applicables aux entités d'intérêt public

    Le Règlement Audit de l’UE centralise désormais toutes les exigences applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public, en particulier en ce qui concerne :
    • les honoraires d’audit ;
    • les règles d’indépendance (interdiction de services autres que d’audit) ;
    • la nomination et le rôle de la personne responsable de la revue de contrôle qualité de la mission avant la signature du rapport d’audit ;
    • le contenu du rapport d’audit ;
    • le rapport complémentaire au comité d’audit ;
    • le rapport de transparence du cabinet d’audit, et
    • la durée de la mission d’audit.
    Les dispositions facultatives prévues par le Règlement Audit de l’UE sont incluses dans la loi Audit (articles 49 à 51). Ainsi, des dérogations ont été introduites en ce qui concerne les honoraires d’audit (plafond de 70 %) pour une période maximale de deux ans à la demande justifiée du cabinet d’audit agréé, la prestation de certains services fiscaux et d’évaluation sous certaines conditions et la durée maximale de la mission d’audit, qui peut être portée à vingt ans dans le cadre d’une procédure de marché public.

    Comités d'Audit

    Toutes les entités d’intérêt public doivent, sauf disposition contraire de la loi Audit, se doter d’un comité d’audit.

    En l’absence de cas concrets, la CSSF n’a, à ce jour, pas fixé de conditions dans lesquelles les entités d’intérêt public disposant d’un organisme exerçant des fonctions équivalentes à celles d’un comité d’audit peuvent déroger à l’obligation de se doter d’un comité d’audit.

    Dorénavant, le comité d’audit a un rôle plus actif à jouer, ses membres doivent être en majorité indépendants de l’entité contrôlée, compétents dans le domaine d’activité de l’entité et au moins un des membres doit avoir des compétences en matière de comptabilité et/ou d’audit.

    Le comité d’audit, outre les missions qui lui étaient confiées historiquement, à savoir s’assurer :

    • du suivi du processus de l’élaboration de l’information financière ;
    • de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques et, le cas échéant, de l’audit interne ;
    • du contrôle légal des comptes et de l’indépendance du réviseur d’entreprises agréé ou du cabinet de révision agréé ;

    doit désormais également :

    • communiquer sur les résultats du contrôle légal des comptes à l’organe d’administration ou de surveillance et faire état des actions qu’il aura menées dans ce processus afin de s’assurer de l’intégrité de l’information financière ;
    • évaluer la qualité du rapport complémentaire émis à son attention par le réviseur d’entreprises agréé.

    Le comité d’audit doit également soumettre sa recommandation à l’attention de l’organe d’administration ou de surveillance de l’entité contrôlée dans le cadre de la procédure de sélection du réviseur d’entreprises agréé ou cabinet de révision agréé. Cette recommandation, sauf dans le cas du renouvellement d’un contrôle légal des comptes, devra être justifiée et comporter au moins deux choix possibles, parmi les candidats, et indiquer la préférence dûment motivée du comité d’audit pour l’un d’entre eux. En d’autres termes, il devra davantage accompagner et encadrer le réviseur d’entreprises agréé et le cabinet de révision agréé dans leurs travaux.

    L’indépendance étant un pilier des nouveaux textes européens, les réviseurs d’entreprises agréés et cabinets de révision agréés doivent maintenant confirmer chaque année leur indépendance par écrit au comité d’audit et discuter des risques pesant sur leur indépendance ainsi que des mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques. Ceci est particulièrement valable en présence de prestations de services autres que d’audit à l’entité contrôlée.

    La CSSF devra évaluer le travail de ces comités d’audit et en faire rapport à la Commission européenne. La faculté a été réservée au régulateur de sanctionner les comités d’audit les moins diligents.

    Documentation

    Lois, règlements et directives

    Circulaires