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L’article 2, paragraphe (1), point 1, du règlement (UE) n° 909/2014 du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres (Central Securities Depositories Regulation, CSDR) définit un DCT comme « une personne morale qui exploite un système de règlement de titres visé à la section A, point 3, de l’annexe et fournit au moins un autre service de base figurant à la section A de l’annexe », notamment :
Afin d’être agréé, un DCT doit se conformer aux obligations énoncées dans le CSDR ainsi qu’aux obligations énoncées dans les normes techniques de réglementation correspondantes (RTS) et les normes techniques d’exécution correspondantes (ITS).
Un DCT peut présenter une demande d’agrément à la CSSF pour obtenir les agréments suivants :
Il convient de noter que pour la fourniture de services accessoires de type bancaire conformément à l’article 54 du CSDR, un DCT ou un établissement de crédit désigné doit être agréé comme établissement de crédit conformément à l’article 8 de la directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (Capital Requirements Directive, CRD IV).
Une demande d’agrément doit inclure toutes les informations nécessaires pour permettre à la CSSF de vérifier si le DCT demandeur a pris, au moment de l’agrément, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer au CSDR et aux RTS et ITS correspondants.